Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
168.Un espace destiné à l’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles associé aux usages exercés sur un lot doit être prévu sur celui-ci selon les normes suivantes, à moins que cet espace soit prévu à l’intérieur d’un bâtiment pour desservir les usages exercés sur ce lot. Dans le cas visé à l’article 167, c’est-à-dire lorsque l’entreposage extérieur d’un contenant est exercé sur un lot autre que celui où l’usage principal est desservi, un tel espace doit être prévu sur le lot où s’exerce l’entreposage extérieur et il doit respecter les normes suivantes.
L’espace peut être localisé dans toutes les cours, à l’exception de l'espace d’entreposage destiné à un contenant à roulement qui doit être situé en cour latérale ou arrière.
Si l'espace est localisé en cour avant, sauf s’il est localisé en cour avant secondaire, il doit être à une distance minimale de quinze mètres de toute ligne avant de lot. Si l’état des lieux ne permet pas de respecter cette distance de dégagement, cet espace peut être situé en cour avant à moins de quinze mètres de toute ligne avant de lot si celui-ci est dissimulé par un des éléments suivants :
un écran visuel qui respecte les normes suivantes :
a)il est composé de végétaux ou d’une haie dense au feuillage persistant ou d’une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1160 ou il est constitué d’un élément architectural intégré au bâtiment principal et composé d’un des matériaux de revêtement extérieur de la façade de ce bâtiment principal qui est située du côté de la cour avant ou de la cour avant secondaire;
b)il ceinture l'espace sur au plus trois côtés, laissant ainsi un côté libre pour en permettre l’accès aux usagers et aux manoeuvres de collecte des matières résiduelles;
c)il possède une hauteur minimale équivalente à celle du plus haut contenant de matières résiduelles présent dans l’espace occupé par cet entreposage extérieur;
une modulation du terrain permettant de dissimuler le contenant à partir de la rue.
L’élément de dissimulation prévu au troisième alinéa peut être remplacé par l’application, sur le contenant, d’une pellicule autocollante de type vinyle polymérique opaque retirable reproduisant un des matériaux de revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal situé sur le lot ou reproduisant l’aménagement paysager contigu à l’espace destiné à l’entreposage des contenants.
168.Lorsque plus d’un contenant à chargement arrière, d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement est entreposé en cour latérale, un écran doit être contigu à l’espace utilisé pour cet entreposage extérieur et respecter les normes suivantes :
il possède une hauteur équivalente à celle du plus haut contenant à chargement arrière, contenant à chargement avant ou contenant à roulement présent dans l’espace occupé par l’entreposage extérieur;
il ceinture trois côtés de l’espace occupé par cet entreposage extérieur et un seul côté de cet espace doit être dépourvu d’écran et permettre l’accessibilité à cet espace en tout temps par les usagers de celui-ci et, les jours d’enlèvement des matières résiduelles, par les véhicules qui œuvrent à cette fin.
En outre, une allée d’accès peut être aménagée en ligne droite devant ces contenants.
168.Lorsque plus d’un contenant à chargement arrière, d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement est entreposé en cour latérale, un écran doit être contigu à l’espace utilisé pour cet entreposage extérieur et respecter les normes suivantes :
il possède une hauteur équivalente à celle du plus haut contenant à chargement arrière, contenant à chargement avant ou contenant à roulement présent dans l’espace occupé par l’entreposage extérieur;
il ceinture l’espace occupé par cet entreposage extérieur à l’exception d’une porte requise pour permettre l’accessibilité à cet espace en tout temps par les usagers de celui-ci et les jours d’enlèvement des matières résiduelles par les véhicules qui œuvrent à cette fin.
168.Lorsque plus d’un contenant à chargement arrière, d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement est entreposé en cour latérale, un écran doit être contigu à l’espace utilisé pour cet entreposage extérieur et respecter les normes suivantes :
il possède une hauteur équivalente à celle du plus haut contenant à chargement arrière, contenant à chargement avant ou contenant à roulement présent dans l’espace occupé par l’entreposage extérieur;
il ceinture l’espace occupé par cet entreposage extérieur à l’exception d’une porte requise pour permettre l’accessibilité à cet espace en tout temps par les usagers de celui-ci et les jours d’enlèvement des matières résiduelles par les véhicules qui œuvrent à cette fin.